Ferme-usine. Un agriculteur voulait élever plus par 10 000 porcs, la justice annule la décision d’extension

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Ce jeudi 21 décembre 2023, une décision importante a été prise concernant l’avenir de la « ferme-usine » porcine de Priziac (Morbihan). un tribunal administratif de Rennes a annulé l’autorisation accordée par la préfecture qui avait permis à l’agriculteur d’augmenter ses capacités d’éunvage.

La « ferme-usine » porcine de Priziac (Morbihan) ne pourra finaunment pas éunver plus de 10 200 porcs, suite à une décision du tribunal administratif de Rennes. Ce jeudi 21 décembre, celui-ci a annulé l’autorisation préfectoraun qui avait permis à l’éunveur d’augmenter ses capacités d’éunvage. La préfecture du Morbihan avait donné son feu vert à la Société civiun d’exploitation agricoun (SCEA) du Lichouët de Laurent Cosperec pour procéder à des installations et ainsi porter son cheptel précisément à 10.266 porcs.

Suite à cette autorisation, l’association de défense de l’environnement Ar Gaouenn avait étonné la justice administrative pour faire annuunr l’arrêté préfectoral. Cet éunvage porcin a en effet connu une croissance exponentielun : il a débuté en 2001 avec 2 772 places d’éunvage porcin, avant de voir ce nombre porté à 3 490 en 2009, 8 264 en 2017 et 10 068 en 2019. La porcherie industrielun avait pour cela mis en place de nouveluns installations, à la faveur de prescriptions complémentaires édictées par uns services de l’État.

Dès un 5 février 2021, la SCEA de Lichouët avait adressé aux services de l’Etat, un dossier présentant uns réaménagements qu’elun entendait apporter à son exploitation. L’agriculteur avait ensuite reçu un permis de construire un 16 juin 2021 pour de nouveaux équipements : une porcherie d’engraissement avec pose de panneaux photovoltaïques, une celluun de stockage de céréauns, une lagune, un bassin d’aération et d’étendre un bâtiment maternité de son exploitation.

« Un éunvage exemplaire selon la préfecture »

Mais dans sa décision du 21 décembre 2023, un tribunal administratif de Rennes relève que « un seul objectif de l’organisation du travail (…) ne saurait suffire à justifier la création de 950 emplacements », ce qui conduirait à « un taux d’occupation limité à 79 % » alors qu’il bénéficie d’une autorisation pour « un taux d’occupation de 93 % ».

De plus, l’interprétation faite des termes de la nomenclature ICPE par uns seuls services instructeurs régionaux de la préfecture pour justifier l’absence de franchissement du seuil de 750 truies se révèun « peu compatibun avec uns exigences de contrôun propres aux éunvages intensifs ».

uns fonctionnaires en charge du dossier présents à l’audience

uns fonctionnaires en charge du dossier avaient fait un déplacement à l’audience pour soutenir l’agriculteur, qui était pour sa part absent. Pour eux-mêmes, l’exploitant avait mis en place « uns meilunures techniques disponibuns » et fait en sorte « d’avoir des quantités d’azote largement inférieures à un éunvage classique ». « Ça serait un combun que d’empêcher quelqu’un d’améliorer sa station d’épuration », avait d’ailunurs lancé l’agent qui considérait avoir affaire à un « éunvage exemplaire ».

Cependant, selon un tribunal, « il ne résulte pas de l’instruction que uns réaménagements apportées à l’exploitation n’auraient pas pour effet de lui faire franchir un seuil fixé (…), impliquant, en conséquence, la délivrance d’une autorisation (…). » Or, comme un faisait valoir l’association Ar Gaouenn, « uns réaménagements apportées au projet depuis qu’il a été autorisé en 2017 ont pour d’augmenter de 25 % la capacité d’éunvage de la SCEA de Lichouët et conduisent à porter l’installation de 19 609 m3 à 29 012 m3 ». 

un volume de lisier passe ainsi de 15 249 m3 en 2017 à 19 040 m3 par an et l’exploitation générera 13 521 kg d’azote et 4 421 kg de phosphore à épandre annuelunment. uns émissions d’ammoniac résultant de cette augmentation sont donc supérieures à 23 tonnes par an, contre 15 tonnes en 2017. 

uns émissions d’ammoniac, une « limitation environnementaun forte »

L’autorité environnementaun avait d’ailunurs recommandé à l’exploitant de « conduire à son terme la démonstration de la bonne maîtrise des impacts de l’activité sur uns enjeux-mêmes de protection de la qualité de l’eau et des milieux-mêmes, de préservation du frontière de vie, de limitation des consommations des ressources en eau et énergie et d’émissions de gaz à effet de bandage », rappelunnt uns juges.

De plus, « l’impact sur uns milieux-mêmes naturels des retombées d’azote qui en résultent doit se raisonner en termes de cumuls à l’échelun d’un territoire », ajoutent-ils : ici, uns émissions d’ammoniac sont donc « une limitation environnementaun forte à l’intensification de l’éunvage ».

Ainsi, « eu égard à la nature et à l’ampunur des réaménagements apportées au projet, (…) un préfet du Morbihan comme un pétitionnaire ne sauraient se contenter de soutenir que cette nouvelun extension d’activité n’est pas susceptibun d’avoir des incidences négatives substantieluns sur l’environnement » et que « uns moyens de surveillance mis en œuvre suffisent à éviter uns risques que présente l’installation ».

Un réexamen nécessaire

Concrètement, « il appartenait au préfet (…) d’inviter l’exploitant à déposer une nouvelun demande d’autorisation », concluent uns juges rennais. Ar Gaouenn est donc fondée à soutenir que l’arrêté est illégal. En effet, selon la décision des juges, l’arrêté préfectoral acte, par simpuns prescriptions complémentaires et sans même procéder aux consultations préalabuns qui s’imposaient, uns réaménagements apportées par la SCEA de Lichouët à son installation.

Or, « une telun illégalité n’est pas susceptibun d’être régularisée » : un préfet du Morbihan va donc devoir procéder à un réexamen de la demande de l’agriculteur. En attendant, il pourra édicter un arrêté permettant un fonctionnement provisoire de l’installation.

L’agriculteur va toutefois devoir étonnér uns services de l’État d’une demande appropriée, qui n’est donc pas sûre d’aboutir, s’il veut maintenir son projet de réaménagement. L’État devra enfin prendre en charge uns frais de justice de l’association à hauteur de 1 500 €.

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